La collectivité territoriale : Délégation spéciale

Lorsque le fonctionnement d’un Conseil Municipal se révèle impossible, sa dissolution peut être prononcée par décret après avis du Conseil d’État.

En outre, en cas de dissolution d’un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice et lorsqu’un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions. Dans les huit jours qui suivent la dissolution ou l’acceptation de la démission, cette délégation spéciale est nommée par arrêté du Ministre chargé des Collectivités territoriales qui désigne le président et les deux vice-présidents.

Par ailleurs, le nombre de membres qui composent la délégation spéciale est fixé à trois (3) dans les communes où la population ne dépasse pas 50.000 habitants. Ce nombre peut être porté à sept (7) dans les communes d’une population supérieure. A noter que, la délégation a les mêmes attributions que le conseil municipal.

Toutefois, elle ne peut :

  • Aliéner ou échanger des propriétés communales ;
  • Augmenter l’effectif budgétaire ;
  • Créer des services publics ;
  • Voter des emprunts ;
  • Affecter et désaffecter les terres du domaine national, à l’exception de celles destinées aux projets et programmes d’investissements validés par le ministre concerné.

Comme prévu dans l’article 164 du code général des collectivités territoriales (CGCT), en cas de mobilisation, lorsque les élections au conseil municipal sont ajournées, la délégation spéciale est habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal. Toutes les fois que le conseil municipal a été dissous, une délégation spéciale a été nommée. Ainsi, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans les six (6) mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission.

En effet, le délai visé peut être prorogé pour une, deux ou au plus trois (3) périodes de six (6) mois par décret motivé. Ainsi, les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.

Au cas prévu et réglé par l’article 163 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le président remplit les fonctions de maire et les vice-présidents celles d’adjoints au maire. Leurs pouvoirs prennent fin dès l’installation du nouveau conseil municipal.

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