Gestion du domaine privé de l’État, du domaine public et du domaine national.
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), en son article 292, stipule que le territoire sénégalais est le patrimoine commun de la nation. Cependant, dans le respect des principes et dispositions de la loi sur le domaine national et du Code du Domaine de l’État, les compétences transférées aux départements et aux communes en matière domaniale concernent la gestion et l’utilisation du domaine privé de l’État, du domaine public et du domaine national.
Concernant le domaine privé de l’État : l’État peut céder aux collectivités territoriales tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles relevant de son domaine privé, ou passer avec ces collectivités des conventions portant sur l’utilisation desdits biens (article 294 du CGCT). En outre, l’État peut céder des biens meubles et immeubles notamment des immeubles bâtis ou non bâtis aux collectivités territoriales pour leur permettre d’exécuter leurs missions et d’abriter des agences décentralisées ou des équipements collectifs. Cette cession peut être opérée, soit à l’initiative des collectivités territoriales, soit à l’initiative de l’État.
Dans le même cadre, l’État peut également, soit faciliter aux collectivités territoriales l’accès à la pleine propriété de tout ou partie des biens meubles et immeubles relevant de son domaine privé, soit affecter simplement le droit d’usage à ces collectivités de certains de ses biens meubles et immeubles.
Concernant le domaine public : les projets initiés sur le domaine public maritime et le domaine fluvial par les personnes physiques, les collectivités territoriales ou toute autre personne morale (article 296 du CGCT) requièrent l’autorisation du conseil départemental, après avis de l’organe délibérant de la commune où se situe le projet. Cette délibération est soumise à l’approbation du représentant de l’État.
Ainsi, pour les projets ou opérations initiés par l’État sur le domaine public maritime et sur le domaine fluvial, soit dans le cadre de l’exercice de la souveraineté, soit dans l’optique de la promotion du développement économique et social, l’État prend la décision après avis des conseils départemental et municipal sauf impératif de défense nationale ou d’ordre public. L’État communique la décision pour information aux conseils départemental et municipal.
Dans les zones du domaine public maritime et du domaine public fluvial, dotées de plans spéciaux d’aménagement approuvés par l’État, les compétences de gestion sont déléguées par ce dernier aux départements et communes concernés respectivement pour les périmètres qui leur sont dévolus dans lesdits plans. Les redevances y afférentes sont versées aux collectivités territoriales concernées. Les actes de gestion qu’elles prennent sont soumis à l’approbation du représentant de l’État et communiqués, après cette formalité, aux départemental et municipal pour information.
Par ailleurs, le domaine public artificiel reste géré par l’État. Toutefois, l’État peut transférer aux collectivités territoriales, suivant des modalités de classement qui sont fixées par décret, la gestion des monuments historiques. Les communes sont chargées de la gestion de la voirie non classée située à l’intérieur du périmètre communal.
Et enfin, en ce qui concerne le domaine national, les projets ou opérations qui y sont initiés par une personne physique, une collectivité territoriale où toute autre personne morale distincte de l’État, sont établis conformément aux dispositions de la loi sur le domaine national. Pour les projets et opérations qu’il initie sur le domaine national, l’État prend la décision après avis des conseils locaux concernés, sauf impératif de défense nationale ou d’ordre public. Cette décision est communiquée, pour information, aux conseils locaux concernés.
En outre, les terrains du domaine national sis dans les communes peuvent être immatriculés au nom de l’État et affectés aux communes en tant que de besoin, notamment pour servir d’assiette à des projets d’équipements collectifs. La propriété des terrains immatriculés reste à l’État dans le cadre des lotissements des terrains du domaine national des zones urbaines.
Toutefois, la commission d’attribution des parcelles issues de ces lotissements est présidée par le maire. La composition des membres de cette commission est fixée par décret. Les décisions de la commission font l’objet d’un acte portant attribution de parcelles aux affectataires. Cet acte est soumis à l’approbation du représentant de l’État.
Pour tout projet ou opération de la compétence de l’État dans les zones urbaines, à l’exclusion de terrains à usage d’habitation, celui-ci prend la décision après avis du conseil départemental et du conseil municipal concernés. Cette décision est communiquée au conseil départemental et conseil municipal concernés.
En somme, l’État peut affecter ou céder tout ou partie des zones d’aménagement spécial, suivant des critères fixés par décret, à des personnes physiques, des collectivités locales ou à toute personne morale, pour la réalisation de projets de développement économique et social.
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