Dénomination et limites des communes.
La commune est créée par décret. Ce décret, détermine le nom de la commune, en situe le chef-lieu et en fixe le périmètre. Faudrait-il noter que ne peuvent être constituées en communes que les localités ayant un développement suffisant pour pouvoir disposer des ressources propres nécessaires à l’équilibre de leur budget. Aucune localité ne peut être instituée en commune que si elle comprenne une population totale d’au moins mille (1000) habitants.
Lorsque, pendant quatre (4) années financières consécutives, le fonctionnement normal d’une commune est rendu impossible par le déséquilibre de ses finances, sa suppression peut être prononcée par décret, après avis de la Cour suprême.
En outre, le décret qui prononce la suppression de la commune peut décider de son rattachement à une ou à d’autres communes.
Le changement de nom, les modifications du ressort territorial des communes, les fusions de deux ou plusieurs communes, la désignation de nouveaux chefs-lieux sont prononcés par décret.
Par ailleurs, pour transférer le chef-lieu d’une commune, en modifier les limites territoriales, fusionner plusieurs communes en une seule, ou distraire d’une commune une portion de son territoire, soit pour la rattacher à une autre, soit pour l’ériger en commune distincte, le représentant de l’Etat, Préfet ou Sous-préfet, prescrit une enquête.
En outre, le représentant de l’Etat doit ordonner cette enquête lorsqu’il est saisi d’une demande à cet effet, soit par le conseil municipal de l’une des communes intéressées, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l’ordonner d’office.
Si le projet concerne le détachement d’une portion du territoire d’une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l’ériger en commune séparée, le représentant de l’Etat peut, par arrêté, créer une commission qui donne son avis sur le projet.
Après accomplissement des diverses formalités prévues, les conseils municipaux intéressés donnent obligatoirement leurs avis. Les biens appartenant à une commune rattachée à une autre devienne la propriété de la commune de rattachement. Les biens appartenant à une commune rattachée à une portion de commune érigée en commune distincte deviennent la propriété de cette nouvelle commune. Les habitants de la commune ou de la portion territoriale de la commune rattachée à une autre conserve la jouissance des biens dont les fruits sont perçus en nature. Le décret portant fusion ou modification des limites territoriales d’une commune détermine expressément toutes les autres conditions y compris la dévolution des biens.
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