Collectivités territoriales : la compétence générale du département 

Au Sénégal, en application de l’article 27 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département.

En effet, le département a pour compétence générale de promouvoir le développement économique, éducatif, social, sanitaire, culturel et scientifique dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des autres collectivités territoriales.

Le département peut engager des actions complémentaires de celles de l’État et des autres collectivités territoriales dans les domaines et les conditions fixés par la loi. A cet effet, il a pour mission générale d’assurer la continuité territoriale et promeut la coopération entre communes d’une même circonscription administrative.

Le Département peut également passer des conventions avec l’État ou avec d’autres collectivités ou leurs groupements, pour mener avec eux des actions relevant de leur compétence, dans le strict respect de leurs attributions.

En outre, il peut aussi proposer aux communes du ressort du département toutes mesures tendant à favoriser la coordination des investissements locaux et des actions de développement, sous réserve des dispositions de l’article 15 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Cependant, à titre dérogatoire, les attributions dévolues au conseil départemental sont exercées, le cas échéant, par la ville si son périmètre correspond au territoire du département. C’est le cas des villes de Dakar, de Pikine et de Guédiawaye.

Le département peut passer des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales, des organismes publics ou privés étrangers ou internationaux.

Et, lorsque le conseil départemental délibère en dehors de ses réunions légales, le représentant de l’État prend toutes les mesures nécessaires pour que l’assemblée se sépare immédiatement.

Dans le cas où le conseil départemental délibère sur un objet étranger à ses compétences, publie des proclamations et adresses, émet des vœux politiques menaçant l’intégrité territoriale et l’unité nationale ou se met en communication avec un ou plusieurs conseils locaux hors des cas prévus par la loi, les actes pris sont considérés comme inexistants.

Dans les cas prévus à l’alinéa 2 du CGCT, le représentant de l’État prend un arrêté motivé qu’il transmet au Procureur de la République du ressort pour l’application de la loi pénale. En cas de condamnation, les membres de la réunion sont déclarés, par la décision, exclus du conseil départemental et sont inéligibles pendant les trois années suivant le prononcé.

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