Le contrôle budgétaire des collectivités territoriales

Le contrôle budgétaire consiste  à vérifier la régularité des actes budgétaires pris les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

L’objectif de ce contrôle est d’assurer le respect des règles applicables à l’élaboration, l’adoption et l’exécution des budgets (budget primitif, budget supplémentaire, décision modificative et compte administratif) des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Le contrôle budgétaire est réalisé sur les actes budgétaires au sens strict et porte exclusivement sur
les quatre points suivants :

  • la date d’adoption et de transmission du budget ;
  • l’équilibre réel du budget ;
  • la date de vote, l’équilibre et le rejet éventuel du compte administratif ;
  • l’inscription et le mandatement d’office des dépenses obligatoires.

Sont ainsi concernés : les communes, les départements et les établissements publics locaux, dont les établissements publics de coopération intercommunale.

Par ailleurs, le contrôle budgétaire relève de la compétence exclusive du représentant de l’État qui est le seul habilité à réformer les documents budgétaires dans le cadre de son pouvoir de substitution. Lequel pouvoir lui permet de régler d’office et de rendre exécutoire le budget d’une collectivité territoriale.

En effet, le budget doit être voté, au plus tard, avant le 31 Mars de l’année n, sous réserve que les informations indispensables à l’élaboration du budget aient été communiquées à la collectivité territoriale intéressée avant le 15 Mars.

Cependant, dans le cas où un budget ne serait pas voté avant la date limite, la loi fait obligation au représentant de l’État de régler et de rendre exécutoire le budget dans les quinze jours qui suivent cette date. L’absence de vote du budget avant la date limite a pour effet de suspendre les pouvoirs du Conseil Municipal en la matière. Dès lors toute décision qui viendrait à être votée avant que le chef de circonscription administrative ait réglé le budget doit être considérée comme illégale.

En outre, dans le cas où le budget municipal n’a pas été adopté avant le 1er Janvier, le Maire est autorisé à mettre en recouvrement les recettes et à engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. Le Maire peut aussi engager les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

 

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