Election des conseillers départementaux : conditions d’éligibilité, d’inéligibilité et d’incompatibilité
Au Sénégal, tout comme les conseillers municipaux, les conseillers départementaux sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq (05) ans. Le candidat tête de liste au scrutin majoritaire est élu président du conseil départemental si sa liste obtient le plus grand nombre de suffrages à l’issue du vote. En cas d’égalité des suffrages, le candidat, tête de liste le plus âgé, est élu. Sa liste remporte alors les sièges.
Selon le code électoral, est éligible au conseil départemental, tout électeur du département figurant sur une liste de candidats présentée par soit :
- Un parti politique légalement constitué ;
- Une coalition de partis politiques légalement constitués ;
- Une entité regroupant des personnes indépendantes, désireux de participer aux élections ;
En effet, le nombre de conseillers départementaux à élire est fixé par le décret N°2021-562 du 10 Mai 2021 qui s’appuie sur les données fournies par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).
Cependant, ne sont pas éligibles dans le département où ils exercent leurs fonctions :
- Les comptables des deniers départementaux ainsi que les chefs des services de l’assiette et du recouvrement ;
- Les chefs des services régionaux et départementaux de l’Etat ainsi que les représentants régionaux et départementaux des établissements publics ;
- Les agents de tous ordres employés à la recette départementale ;
- Les agents salariés de la collectivité départementale, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant agents de l’Etat ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité du département qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession.
Il en est de même, dans le ressort où ils exercent leurs activités, les entrepreneurs ou concessionnaires départementaux lorsqu’ils sont liés par une convention les plaçant de façon permanente dans un lien de dépendance ou d’intérêt vis à vis du département.
Le mandat de conseiller départemental est incompatible avec les fonctions énumérées dans le présent code électoral. Les conseillers départementaux nommés postérieurement à leur élection aux fonctions visées dans le présent code, auront, à partir de la date de nomination, un délai de trente (30) jours pour opter entre l’acceptation de l’emploi et la conservation du mandat.
A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leur supérieur hiérarchique et au préfet, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi.
En outre, tout conseiller du département qui, pour une cause quelconque, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par la loi, peut-être, à toute époque, déclaré démissionnaire par le représentant de l’Etat, sauf recours devant la Cour d’Appel, conformément à la procédure prévue en la matière. Tout électeur du département peut également saisir le représentant de l’Etat ou la Cour d’Appel lorsqu’il constate un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité.
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